Les modifications portent sur le tableau de l’annexe 4 : lorsque
le niveau de risque est faible, de nouvelles dispositions concernant
les compétitions internationales de pigeons voyageurs ont été
ajoutées.
(J.O. n° 176 du 30/07/08)
Arrêté du 21 août 2008 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène.
Le niveau du risque épizootique tel que défini à
l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2008
est qualifié de négligeable 2 sur l’ensemble du
territoire national métropolitain.
(J.O. n° 199 du 27/08/08)
Arrêté
du 3 mars 2008 modifiant l’arrêté du 24 janvier
2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection
de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement
pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention
chez des oiseaux détenus en captivité.
Cet arrêté modifie l’annexe 6 concernant le tableau
synthétique des espèces d’oiseaux réputés
élevés de manière systématique en volière
et pouvant à ce titre bénéficier de dérogation
à l’interdiction des rassemblements.
Décision
de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un
manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à
la directive 2005/94/CE du Conseil
(JOUE L 237 du 31/08/06)
Décision
de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines
mesures de protection relatives à la présence de l'influenza
aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez les oiseaux
sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE.
Elle définit la zone de contrôle (anciennement zone de protection)
et la zone d'observation (anciennement zone de surveillance). Elle
décrit les mesures et les interdictions propres à chaque zone.
Une évaluation des risques doit être menée par les autorités
compétentes et si celle-ci se révèle favorable, elle
permet à l'Etat membre de s'abstenir de délimiter
les zones de contrôle et d'observation. Des dérogations
sont prévues sur le mouvement des oiseaux.
(JOUE L 222 du 15/08/06)
Décision
de la Commission du 18 août 2006 modifiant la décision
2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires
de limitation des risques de propagation de l'influenza aviaire.
Dans les zones menacées par l'introduction de l'IA, les
Etats membres doivent proscrire l'élevage de volaille en plein
air, l'utilisation de réservoirs d'eau situés
à l'extérieur, l'abreuvement des volailles avec
l'eau de réservoirs accessibles aux oiseaux sauvages et l'utilisation
d'appelants. Par dérogation, on peut autoriser l'élevage
en plein air à condition que les volailles soient alimentées
et abreuvées à l'intérieur ou sous abri
suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser, l'utilisation
de réservoirs situés à l'extérieurs s'ils
sont requis aux fins du bien être et s'ils sont suffisamment
protégés des oiseaux aquatiques sauvage, l'abreuvement
des volailles avec des eaux de surface et l'utilisation d'appelants
sous certaines conditions.
(JOUE L 228 du 22/08/06)
Influenza avaire : Application des mesures exceptionnelles de soutien de marché
Règlement
(CE) n°1256/2006 de la Commission du 21 août modifiant le règlement
CE n°2010/2006 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles
de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles
dans certains Etats membres.
Il fixe les maximums pouvant être indemnisés par Etat membre,
soit pour la France
OAC : 60 000 000 poulet standard, 21 450 000 poulet label, 4 166 000 pintade,
130 000 dinde, 60 000 canard et 12 000 oie.
Reproducteurs : 1 400 000 poulet, 60 000 pintade, 4 960 000 dinde, 2 663
000 canard et 450 000 oie.
M² et nb de semaines allongement vide : 2 200 000 m² et 16 semaines
en poulet.
(JOUE L 228 du 22/08/06)